Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 1987 au 28 avril 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°87-944 du 25 novembre 1987
Rattachement
Section 1 : Commission d'établissement.
  1. CHAPITRE II : Commissions de l'activité libérale
  2. Section 1 : Commission d'établissement.
IdentifiantLEGIARTI000006701657
Texte parentLEGITEXT000006066248
Référencearticle 14 du décret n°87-944 du 25 novembre 1987 (version du 26 novembre 1987)Légifrance →

1. Les membres de la commission de l'activité libérale de l'établissement sont nommés par le commissaire de la République de département.

2. La commission comprend :

3. 1° Un membre du conseil départemental de l'ordre des médecins, n'exerçant pas dans l'établissement et n'ayant pas d'intérêt dans la gestion d'un établissement de soins privés, désigné sur proposition du président du conseil départemental de l'ordre des médecins ;

4. 2° Trois représentants désignés par le conseil d'administration, parmi ses membres non médecins hospitaliers ;

5. 3° Trois praticiens exerçant une activité libérale désignés par la commission médicale d'établissement. Dans le cas où le nombre de médecins exerçant une activité libérale est inférieur à trois, celui des membres visés au 2° ci-dessus est réduit à due concurrence.

6. La commission élit son président parmi ses membres, par vote à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix au second tour, les intéressés sont départagés au bénéfice du plus âgé.

7. A l'administration générale de l'assistance publique à Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'assistance publique à Marseille, il est constitué autant de commissions de l'activité libérale qu'il existe de comités consultatifs médicaux.

8. Deux des membres mentionnés au 3° du présent article sont, pour ces établissements, désignés par le comité consultatif médical compétent. Le troisième est désigné par la commission médicale d'établissement parmi les praticiens exerçant en dehors de l'hôpital siège du comité consultatif médical.

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