Référencearticle 15 du décret n°87-944 du 25 novembre 1987 (version du 26 novembre 1987)Légifrance →
1. Le mandat de la commission est de trois ans. Les membres qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été appelés à siéger sont remplacés dans les mêmes conditions de désignation pour la durée du mandat restant à courir.
2. La commission se réunit à l'initiative de son président. Elle est convoquée dans les meilleurs délais lorsqu'elle est saisie par les autorités énumérées à l'article 13 ou par un praticien. Ses membres sont soumis à l'obligation de secret.
3. Le secrétariat de la commission est assuré à la diligence de la direction de l'établissement.
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