1. La durée de la suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par l'article 25-6 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée ne peut excéder un an.
Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 1987 au 28 avril 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-944 du 25 novembre 1987
Rattachement
Section 1 : Commission d'établissement.
- CHAPITRE II : Commissions de l'activité libérale
- Section 1 : Commission d'établissement.
IdentifiantLEGIARTI000006701661
Texte parentLEGITEXT000006066248
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