Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 1987 au 28 avril 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-944 du 25 novembre 1987
RattachementCHAPITRE Ier : Conditions et limites de l'activité libérale.
IdentifiantLEGIARTI000006701642
Texte parentLEGITEXT000006066248
Référencearticle 2 du décret n°87-944 du 25 novembre 1987 (version du 26 novembre 1987)Légifrance →
1. Les biologistes, radiologistes et anesthésistes-réanimateurs peuvent pratiquer des traitements, examens ou analyses au titre de l'activité libérale définie à l'article 25-2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée :
2. 1. Soit en consacrant une ou deux demi-journées par semaine à des malades qui ont demandé à être traités par eux personnellement au titre de cette activité ;
3. 2. Soit en consacrant une demi-journée par semaine aux patients mentionnés au 1 et en pratiquant des traitements, examens ou analyses au bénéfice de malades qui sont traités au titre de l'activité libérale d'un autre praticien ;
4. 3. Soit en pratiquant exclusivement des traitements, examens ou analyses au bénéfice de malades qui sont traités au titre de l'activité libérale d'un autre praticien.
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