Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 1987 au 28 avril 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-944 du 25 novembre 1987
RattachementSection 2 : Commission nationale.
CHAPITRE II : Commissions de l'activité libérale
Section 2 : Commission nationale.
IdentifiantLEGIARTI000006701668
Texte parentLEGITEXT000006066248
Référencearticle 25 du décret n°87-944 du 25 novembre 1987 (version du 26 novembre 1987)Légifrance →
1. Le praticien concerné et le directeur de l'établissement sont informés de la date de la réunion de la commission trente jours à l'avance au moins ; ils peuvent demander à être entendus.
2. La commission peut entendre toute personne susceptible de l'éclairer.
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