Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 1987 au 28 avril 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-944 du 25 novembre 1987
RattachementSection 2 : Commission nationale.
CHAPITRE II : Commissions de l'activité libérale
Section 2 : Commission nationale.
IdentifiantLEGIARTI000006701669
Texte parentLEGITEXT000006066248
Référencearticle 26 du décret n°87-944 du 25 novembre 1987 (version du 26 novembre 1987)Légifrance →
1. Ne peut siéger, pour l'examen d'une affaire, un membre de la commission lui-même concerné, ou exerçant dans le même établissement que le praticien en cause.
2. La commission se prononce au scrutin secret. L'avis est émis à la majorité des membres présents. Il doit être motivé. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
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