Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1996 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-944 du 25 novembre 1987
RattachementCHAPITRE III : Protection sociale des praticiens.
IdentifiantLEGIARTI000006701673
Texte parentLEGITEXT000006066248
Référencearticle 29 du décret n°87-944 du 25 novembre 1987 (version du 29 juin 1996)Légifrance →
1. Les praticiens hospitaliers à temps plein régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé qui exercent une activité libérale cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé, sur les deux tiers de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde, mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte.
2. Toutefois, pour ceux d'entre eux qui avaient la qualité de chef de service, de praticien du cadre hospitalier ou de spécialiste du premier grade du cadre hospitalier d'anesthésie-réanimation ou d'hémobiologie-transfusion avant d'être intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers régi par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, l'assiette de cotisations ne pourra être inférieure au traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des rémunérations hors échelle de la fonction publique.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6154-26 du Code de la santé publique.
Nota : NOTA - Décret 87-944 du 25 novembre 1987 art. 30 : application au praticien hospitalo-universitaire.
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