Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 1987 au 28 avril 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-944 du 25 novembre 1987
RattachementCHAPITRE Ier : Conditions et limites de l'activité libérale.
IdentifiantLEGIARTI000006701644
Texte parentLEGITEXT000006066248
Référencearticle 4 du décret n°87-944 du 25 novembre 1987 (version du 26 novembre 1987)Légifrance →
1. Le montant total des honoraires afférents aux traitements, examens ou analyses mentionnés aux 2 et 3 de l'article 2 auquel est ajouté, le cas échéant, celui des rémunérations afférentes à l'exercice de l'activité d'intérêt général mentionné à l'article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé est limité, déduction faite de la redevance mentionnée à l'article 8 :
2. 1. Pour les personnels enseignants et hospitaliers, à 30 p. 100 de la moyenne de la rémunération globale, comprenant le traitement universitaire et les émoluments hospitaliers, du corps auquel ils appartiennent ou de l'emploi qu'ils occupent ;
3. 2. Pour les praticiens hospitaliers, à 30 p. 100 de la moyenne des émoluments hospitaliers du corps auquel ils appartiennent.
4. Le montant total défini à l'alinéa précédent est calculé semestriellement ; les sommes dépassant la limite fixée aux 1 et 2 ci-dessus sont chaque semestre versées à l'établissement ou prélevées par celui-ci si le praticien a choisi de percevoir ses honoraires par l'intermédiaire de l'établissement.
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