1. Dans le cas de traitements, examens ou analyses pratiqués au bénéfice de malades traités au titre de l'activité libérale d'un autre praticien, les honoraires ne peuvent dépasser le tarif des actes et consultations externes hospitaliers fixés en application du décret du 8 juillet 1982 susvisé.
Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 1987 au 28 avril 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-944 du 25 novembre 1987
RattachementCHAPITRE Ier : Conditions et limites de l'activité libérale.
IdentifiantLEGIARTI000006701645
Texte parentLEGITEXT000006066248
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