Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 1987 au 28 avril 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-944 du 25 novembre 1987
RattachementCHAPITRE Ier : Conditions et limites de l'activité libérale.
IdentifiantLEGIARTI000006701649
Texte parentLEGITEXT000006066248
Référencearticle 8 du décret n°87-944 du 25 novembre 1987 (version du 26 novembre 1987)Légifrance →
1. Les praticiens qui choisissent de percevoir leurs horaires directement fournissent à l'administration hospitalière tous les éléments nécessaires au calcul de la redevance qu'ils doivent acquitter en application de l'article 25-3 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée. La redevance due fait l'objet d'un paiement trimestriel.
2. Lorsque l'établissement recouvre les honoraires pour le compte du praticien, il les reverse mensuellement à l'intéressé et prélève trimestriellement le montant de la redevance.
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