1. Le contrat conclu, en application de l'article 25-4 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, entre le praticien et le directeur de l'établissement précise notamment les modalités d'exercice de l'activité libérale de ce praticien ; il doit comprendre au minimum les clauses figurant dans le contrat type annexé au présent décret.
Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 1987 au 28 avril 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-944 du 25 novembre 1987
RattachementCHAPITRE Ier : Conditions et limites de l'activité libérale.
IdentifiantLEGIARTI000006701650
Texte parentLEGITEXT000006066248
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