Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 1994 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-947 du 26 novembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006325866
Texte parentLEGITEXT000006066250
Référencearticle 1 du décret n°87-947 du 26 novembre 1987 (version du 27 juillet 1994)Légifrance →
1. Dans les entreprises publiques dont le personnel est soumis pour les conditions de travail à un statut législatif ou réglementaire, les accords d'intéressement prévus par les articles L. 441-1 à L. 441-6 du code du travail relatifs à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés peuvent fixer un montant maximum des sommes à distribuer dans la limite du cinquième du total des salaires bruts versés aux personnels concernés.
2. Ces accords ne peuvent entrer en application qu'après avoir été homologués par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de tutelle après avis de la commission interministérielle de coordination des salaires.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R3311-1 du Code du travail et R3311-2 du Code du travail.
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