1. Les accords conclus en vertu de l'article L. 3324-2 du code du travail susvisé ne peuvent entrer en application qu'après avoir été homologués par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du travail et du ministre de tutelle de l'entreprise, après avis de la commission interministérielle mentionnée à l'article 2.
Décret n°87-948 du 26 novembre 1987 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2014.
TexteDécret n°87-948 du 26 novembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000030084395
Texte parentLEGITEXT000006066252
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