1. En cas de souscription à une augmentation du capital d'une société mentionnée au premier alinéa du I de l'article 220 quater A du code général des impôts, effectuée au cours de l'année de sa création, le bénéfice de la déduction prévue au II de l'article 83 bis du même code est subordonné à la réduction des emprunts mentionnés au deuxième alinéa du même article 220 quater A dans un délai de deux mois à compter de cette augmentation de capital.
Décret n°87-991 du 13 novembre 1987 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 14 novembre 1987.
TexteDécret n°87-991 du 13 novembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006325356
Texte parentLEGITEXT000006066271
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