Décret n°87-991 du 13 novembre 1987 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 novembre 1987.

TexteDécret n°87-991 du 13 novembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006325357
Texte parentLEGITEXT000006066271
Référencearticle 2 du décret n°87-991 du 13 novembre 1987 (version du 14 novembre 1987)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 220 quater A du code général des impôts, les intérêts qui servent de base au calcul du crédit d'impôt s'entendent de ceux qui viennent à échéance au cours de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est accordé et dont le montant correspond à une période au plus égale à la durée de l'exercice.

2. La proportion des droits sociaux que la société nouvelle détient dans la société rachetée correspond au taux de la participation qu'elle détenait de façon continue au cours de l'exercice précédent celui au titre duquel le crédit d'impôt est demandé.

3. Pour le premier exercice, cette proportion est appréciée au premier jour de l'exercice.

4. Si l'exercice de la société nouvelle est d'une durée inférieure à celle de l'exercice précédent de la société rachetée, l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de ce dernier exercice est retenu dans la limite du rapport entre les durées respectives de ces deux exercices.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006325357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.