1. Les salariés retenus pour l'appréciation de l'effectif de vingt salariés mentionné au b du II de l'article 220 quater A du code général des impôts sont les salariés qui bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins. Cet effectif est calculé en tenant compte de la durée de présence de ces personnes pendant l'exercice.
Décret n°87-991 du 13 novembre 1987 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 14 novembre 1987.
TexteDécret n°87-991 du 13 novembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006325361
Texte parentLEGITEXT000006066271
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