Décret n°87-991 du 13 novembre 1987 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 14 novembre 1987.

TexteDécret n°87-991 du 13 novembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006325364
Texte parentLEGITEXT000006066271
Référencearticle 8 du décret n°87-991 du 13 novembre 1987 (version du 14 novembre 1987)Légifrance →

1. Pour obtenir le remboursement ou l'imputation du crédit d'impôt dans les conditions prévues à l'article 220 quater A du code général des impôts, la société constituée pour le rachat doit :

2. - fixer son siège social à la même adresse que la société rachetée, arrêter ses exercices à la même date que celle-ci et souscrire ses déclarations au même lieu d'imposition que la société rachetée ;

3. - présenter une demande de remboursement ou d'imputation sur des documents conformes aux modèles établis par l'administration.

4. La demande de remboursement ou d'imputation est accompagnée :

5. - d'un document attestant le versement de l'impôt sur les sociétés par la société nouvelle et par la société rachetée pour l'exercice précédant celui au titre duquel le remboursement ou l'imputation sont demandés ;

6. - d'une copie des contrats de prêt consentis au profit de la société nouvelle mentionnant le taux d'intérêt nominal et le taux actuariel brut de ces prêts ainsi que le montant et la date des échéances d'amortissement et d'intérêts.

7. Le remboursement du crédit d'impôt est subordonné à la remise au comptable du Trésor d'une copie de la quittance certifiant du paiement des intérêts dont le montant sert de base au calcul du crédit d'impôt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006325364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.