1. L'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer procède à la liquidation de l'indemnité complémentaire prévue à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987 susvisée. Elle assure l'instruction des demandes d'indemnités prévues aux articles 2 à 4 de ladite loi dans les conditions précisées aux articles 37, 38 et 39 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée. Elle instruit les demandes d'allocation forfaitaire prévue à l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 et procède au paiement de cette allocation.
Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 11 décembre 1987.
TexteDécret n°87-994 du 10 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006664089
Texte parentLEGITEXT000006066272
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