Référencearticle 10 du décret n°87-994 du 10 décembre 1987 (version du 11 décembre 1987)Légifrance →
1. Dans les cas énumérés au premier alinéa de l'article 9 et à l'article 13 ci-après, un certificat modifié sera émis en remplacement du certificat initial.
2. La présence d'ayants droit multiples entraîne l'émission d'autant de certificats qu'il y a de bénéficiaires.
3. En cas de modification du domicile ou de la domiciliation bancaire, un extrait du compte modifié est adressé au titulaire du compte.
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