Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 11 décembre 1987.

TexteDécret n°87-994 du 10 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006664101
Texte parentLEGITEXT000006066272
Référencearticle 10 du décret n°87-994 du 10 décembre 1987 (version du 11 décembre 1987)Légifrance →

1. Dans les cas énumérés au premier alinéa de l'article 9 et à l'article 13 ci-après, un certificat modifié sera émis en remplacement du certificat initial.

2. La présence d'ayants droit multiples entraîne l'émission d'autant de certificats qu'il y a de bénéficiaires.

3. En cas de modification du domicile ou de la domiciliation bancaire, un extrait du compte modifié est adressé au titulaire du compte.

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