Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteDécret n°87-994 du 10 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006664104
Texte parentLEGITEXT000006066272
Référencearticle 12 du décret n°87-994 du 10 décembre 1987 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Toute décision rapportant, par application des articles 66, 68, 69 ou 70 de la loi du 15 juillet 1970, l'attribution d'une indemnité allouée en application de la loi du 16 juillet 1987 est notifiée dans les conditions fixées à l'article 5 du présent décret.

2. Cette décision emporte opposition aux paiements à effectuer au titre de la liquidation initiale figurant au compte spécial du receveur général des finances.

3. En cas d'annulation de la décision, par voie administrative ou contentieuse, l'opposition fera l'objet d'une mainlevée par le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006664104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.