1. Les sommes indûment perçues sont répétées par voie d'états exécutoires.
Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 11 décembre 1987.
TexteDécret n°87-994 du 10 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006664105
Texte parentLEGITEXT000006066272
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