1. La perte, le vol, la détérioration du certificat d'origine doivent être déclarés au ministère chargé du budget (receveur général des finances). Un extrait de compte sera délivré au demandeur en substitution du certificat perdu, volé ou détruit.
Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
TexteDécret n°87-994 du 10 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006664108
Texte parentLEGITEXT000006066272
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