Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.

TexteDécret n°87-994 du 10 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000029729178
Texte parentLEGITEXT000006066272
Référencearticle 15 du décret n°87-994 du 10 décembre 1987 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. Conformément à l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987, les certificats peuvent être nantis au profit d' établissements de crédit ou de sociétés de financement en garantie des prêts qu'ils consentent aux bénéficiaires, qu'ils résident sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer, ou à l'étranger.

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