1. Conformément à l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987, les certificats peuvent être nantis au profit d' établissements de crédit ou de sociétés de financement en garantie des prêts qu'ils consentent aux bénéficiaires, qu'ils résident sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer, ou à l'étranger.
Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
TexteDécret n°87-994 du 10 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000029729178
Texte parentLEGITEXT000006066272
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