Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteDécret n°87-994 du 10 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006664112
Texte parentLEGITEXT000006066272
Référencearticle 16 du décret n°87-994 du 10 décembre 1987 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Les actes de nantissement doivent être signifiés par ministère d'huissier au ministre chargé du budget (receveur général des finances), sauf dans le cas de nantissements commerciaux.

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