1. Les certificats d'indemnisation nantis au profit d'un établissement de crédit ou d'une société de financement conservent les mêmes modalités d'amortissement que ceux sur lesquels ils sont fondés.
Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
TexteDécret n°87-994 du 10 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000029729191
Texte parentLEGITEXT000006066272
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