Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteDécret n°87-994 du 10 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006664118
Texte parentLEGITEXT000006066272
Référencearticle 18 du décret n°87-994 du 10 décembre 1987 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Le règlement de l'indemnisation s'effectue par annuités dans les conditions fixées à l'article 7 de la loi du 16 juillet 1987.

2. Les règlements sont assignés sur la caisse du receveur général des finances.

3. Le paiement de l'annuité intervient dans le courant du mois de septembre de chaque année considérée.

4. Les règlements s'effectuent exclusivement par virement direct en compte du bénéficiaire, sans présentation du certificat.

5. A titre exceptionnel, les bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 16 juillet 1987 sont payés par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer dans le courant du mois de mars 1988 pour la première annuité. Le solde éventuel est réglé selon les modalités fixées au quatrième alinéa du présent article dans le courant du mois de mars 1989.

Nota : -Décret 87-994 du 10 décembre 1987 art. 20 : dérogation ; Décret 88-90 du 28 janvier 1988 art. 1 : dérogation. *

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