1. Les oppositions à paiement doivent être signifiées au receveur général des finances.
Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
TexteDécret n°87-994 du 10 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006664120
Texte parentLEGITEXT000006066272
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