Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 décembre 1987.

TexteDécret n°87-994 du 10 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006664090
Texte parentLEGITEXT000006066272
Référencearticle 2 du décret n°87-994 du 10 décembre 1987 (version du 11 décembre 1987)Légifrance →

1. Les personnes qui sollicitent le bénéfice des articles 2, 3 et 4 de la loi du 16 juillet 1987 doivent, sous peine de forclusion, adresser leur demande d'indemnité avant le 20 juillet 1988 à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.

2. Ces demandes doivent contenir les renseignements et éléments d'identification prévus aux articles 3, 4 et 7 à 10 du décret du 30 octobre 1970 susvisé ; elles doivent être accompagnées des justifications prévues auxdits articles.

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