Référencearticle 21 du décret n°87-994 du 10 décembre 1987 (version du 11 décembre 1987)Légifrance →
1. En cas de décès du détenteur d'un certificat, le paiement aux ayants droit des sommes restant dues est subordonné au transfert de propriété, après justification de leurs droits successoraux par production d'un certificat de propriété.
2. Si en méconnaissance d'un décès, l'administration a réglé une ou plusieurs annuités sur le compte bancaire du bénéficiaire, les héritiers ne peuvent lui en demander compte dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître le décès de ce bénéficiaire.
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