Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 11 décembre 1987.

TexteDécret n°87-994 du 10 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006664123
Texte parentLEGITEXT000006066272
Référencearticle 22 du décret n°87-994 du 10 décembre 1987 (version du 11 décembre 1987)Légifrance →

1. Les héritiers ayant opté pour le précompte, sur leur part successorale, des droits de mutation attachés au transfert à leur profit du solde de l'indemnisation du bénéficiaire reçoivent un certificat d'indemnisation représentatif de leur part successorale nette.

2. L'échéancier est déterminé en fonction de la part successorale brute.

3. Le montant des droits de mutation est retenu sur la dernière annuité. Si le montant de celle-ci est insuffisant, le précompte s'opère sur la ou les annuités antérieures.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006664123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.