1. Les demandes nouvelles d'indemnisation formulées au titre du protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974, qui parviendraient à la commission chargée de procéder à la répartition de l'indemnité prévue à l'article 3 dudit protocole après le dernier jour du deuxième mois suivant celui de la publication au Journal officiel du présent décret, ne seront plus recevables. A compter de cette date, les dossiers devront être présentés aux services de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.
Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 décembre 1987.
TexteDécret n°87-994 du 10 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006664092
Texte parentLEGITEXT000006066272
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