Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteDécret n°87-994 du 10 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006664096
Texte parentLEGITEXT000006066272
Référencearticle 7 du décret n°87-994 du 10 décembre 1987 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Le montant de l'indemnisation attribuée aux bénéficiaires et l'échéancier des paiements font l'objet d'une inscription dans un compte spécial ouvert au receveur général des finances.

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