Référencearticle 3 du décret du 19 février 1988 (version du 21 février 1988)Légifrance →
1. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural Maine-Océan est autorisée, dans les limites indiquées à l'article 4 ci-dessous, à bénéficier des dispositions du paragraphe 4 de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 susvisée fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'exclusion des communes énumérées ci-après :
2. Département de la Loire-Atlantique : communes d'Indre, de Nantes, de Saint-Herblain et de Saint-Sébastien ;
3. Département de Maine-et-Loire : communes d'Angers et de Trélazé.
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