Décret du 7 avril 1988 · Article

Article ANNEXE art. 11

Article en vigueur depuis le 9 avril 1988.

TexteDécret du 7 avril 1988
Rattachement
ANNEXE AU DECRET EN DATE DU 7 AVRIL 1988 : CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER D'ANIMAUX VIVANTS.
  1. Annexes
  2. ANNEXE AU DECRET EN DATE DU 7 AVRIL 1988 : CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER D'ANIMAUX VIVANTS.
IdentifiantLEGIARTI000006880553
Texte parentLEGITEXT000006066279
Référencearticle ANNEXE art. 11 du décret du 7 avril 1988 (version du 9 avril 1988)Légifrance →

1. 11. Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre

2. dans la remise de l'envoi

3. Le donneur d'ordre est responsable, sauf en cas de force majeure :

4. - de la non-remise de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur ; dans ce cas, l'indemnité à verser au transporteur est égale au tiers du prix de transport prévu, sauf offre comparable pour un autre envoi immédiatement disponible ;

5. - de la remise partielle de l'envoi ; dans ce cas, l'indemnité à verser au transporteur est égale à la moitié du prix prévu pour le transport du tonnage manquant, sauf offre comparable pour un autre envoi immédiatement disponible.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006880553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.