Décret du 7 avril 1988 · Article

Article ANNEXE art. 13

Article en vigueur depuis le 9 avril 1988.

TexteDécret du 7 avril 1988
Rattachement
ANNEXE AU DECRET EN DATE DU 7 AVRIL 1988 : CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER D'ANIMAUX VIVANTS.
  1. Annexes
  2. ANNEXE AU DECRET EN DATE DU 7 AVRIL 1988 : CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER D'ANIMAUX VIVANTS.
IdentifiantLEGIARTI000006880555
Texte parentLEGITEXT000006066279
Référencearticle ANNEXE art. 13 du décret du 7 avril 1988 (version du 9 avril 1988)Légifrance →

1. 13. Délai de transport

2. Le délai de transport est d'un jour par fraction indivisible de quatre cents kilomètres.

3. Ce délai court à partir de la fin de l'immobilisation du véhicule telle que définie à l'article 9. Il est suspendu pendant les périodes soumises à restriction de circulation applicable au transport des animaux vivants et pendant le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités administratives obligatoires et des opérations complémentaires demandées par le donneur d'ordre. Lorsque le délai de transport expire pendant les heures de fermeture de l'établissement destinataire, l'envoi doit être mis à disposition du destinataire dès l'ouverture de l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006880555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.