Décret du 7 avril 1988 · Article

Article ANNEXE art. 20

Article en vigueur depuis le 9 avril 1988.

TexteDécret du 7 avril 1988
Rattachement
ANNEXE AU DECRET EN DATE DU 7 AVRIL 1988 : CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER D'ANIMAUX VIVANTS.
  1. Annexes
  2. ANNEXE AU DECRET EN DATE DU 7 AVRIL 1988 : CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER D'ANIMAUX VIVANTS.
IdentifiantLEGIARTI000006880565
Texte parentLEGITEXT000006066279
Référencearticle ANNEXE art. 20 du décret du 7 avril 1988 (version du 9 avril 1988)Légifrance →

1. 20. Remboursement

2. Le remboursement est la somme mise à la charge de la marchandise par l'expéditeur.

3. La stipulation d'un remboursement oblige le transporteur à ne livrer les animaux qu'en échange du paiement de la somme correspondante et à adresser cette somme dans un délai de huit jours ouvrables au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier.

4. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.

5. Le transporteur encaisse le remboursement soit en un chèque ordinaire établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces lorsque la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.

6. La stipulation d'un remboursement ne modifie pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 21 ci-après.

7. La prescription des actions relatives au remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006880565, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.