Décret du 7 avril 1988 · Article

Article ANNEXE art. 21

Article en vigueur depuis le 9 avril 1988.

TexteDécret du 7 avril 1988
Rattachement
ANNEXE AU DECRET EN DATE DU 7 AVRIL 1988 : CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER D'ANIMAUX VIVANTS.
  1. Annexes
  2. ANNEXE AU DECRET EN DATE DU 7 AVRIL 1988 : CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER D'ANIMAUX VIVANTS.
IdentifiantLEGIARTI000006880566
Texte parentLEGITEXT000006066279
Référencearticle ANNEXE art. 21 du décret du 7 avril 1988 (version du 9 avril 1988)Légifrance →

1. 21. Indemnisation pour pertes et avaries

2. Déclaration de valeur

3. Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu, résultant de la perte ou de l'avarie des animaux.

4. Cette indemnité ne peut excéder ni le montant du préjudice réel, ni, par animal, les sommes ci-après :

5. - Bovins pesant plus de 500 kg : 9 320 F ;

6. - Bovins pesant jusqu'à 500 kg (y compris les veaux de plus de 200 kg) : 5 760 F ;

7. - Veaux (ne dépassant pas 200 kg) : 3 070 F ;

8. - Porcins : 1 730 F ;

9. - Ovins-caprins : 1 050 F ;

10. - Equidés : chevaux, juments : 10 500 F ;

11. Poulains, pouliches, poneys : 5 270 F ;

12. Anes, mulets, bardots : 1 850 F ;

13. - Animaux : 90 F/kg.

14. Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa ci-dessus.

15. Le donneur d'ordre peut en outre :

16. - déclarer des valeurs différentes pour des animaux de même catégorie ;

17. - limiter sa déclaration à une partie seulement des animaux chargés.

18. Dans ces deux derniers cas, chacun des animaux concernés doit faire l'objet d'une déclaration de valeur séparée et être désigné par une marque spéciale permettant son identification sans contestation possible.

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