RattachementANNEXE AU DECRET EN DATE DU 7 AVRIL 1988 : CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER D'ANIMAUX VIVANTS.
Annexes
ANNEXE AU DECRET EN DATE DU 7 AVRIL 1988 : CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER D'ANIMAUX VIVANTS.
IdentifiantLEGIARTI000006880567
Texte parentLEGITEXT000006066279
Référencearticle ANNEXE art. 22 du décret du 7 avril 1988 (version du 9 avril 1988)Légifrance →
1. 22. Indemnisation pour retard à la livraison
2. En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport.
3. Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
4. Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries aux animaux résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 21 ci-dessus.
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