Décret du 7 avril 1988 · Article

Article ANNEXE art. 22

Article en vigueur depuis le 9 avril 1988.

TexteDécret du 7 avril 1988
Rattachement
ANNEXE AU DECRET EN DATE DU 7 AVRIL 1988 : CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER D'ANIMAUX VIVANTS.
  1. Annexes
  2. ANNEXE AU DECRET EN DATE DU 7 AVRIL 1988 : CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER D'ANIMAUX VIVANTS.
IdentifiantLEGIARTI000006880567
Texte parentLEGITEXT000006066279
Référencearticle ANNEXE art. 22 du décret du 7 avril 1988 (version du 9 avril 1988)Légifrance →

1. 22. Indemnisation pour retard à la livraison

2. En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport.

3. Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.

4. Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries aux animaux résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 21 ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006880567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.