Décret du 7 avril 1988 · Article

Article ANNEXE art. 6

Article en vigueur depuis le 9 avril 1988.

TexteDécret du 7 avril 1988
Rattachement
ANNEXE AU DECRET EN DATE DU 7 AVRIL 1988 : CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER D'ANIMAUX VIVANTS.
  1. Annexes
  2. ANNEXE AU DECRET EN DATE DU 7 AVRIL 1988 : CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER D'ANIMAUX VIVANTS.
IdentifiantLEGIARTI000006880548
Texte parentLEGITEXT000006066279
Référencearticle ANNEXE art. 6 du décret du 7 avril 1988 (version du 9 avril 1988)Légifrance →

1. 6. Conditionnement, emballage et étiquetage,

2. préparation des animaux

3. 6.1. Lorsque la nature ou les caractéristiques de l'envoi le nécessitent, celui-ci doit être conditionné, emballé, ou marqué ou contremarqué de façon qu'il puisse supporter un transport exécuté dans des conditions normales, et qu'il ne constitue pas une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.

4. 6.2. Un étiquetage doit, en outre, être effectué en tant que de besoin pour permettre une identification sans équivoque du destinataire et du lieu de livraison. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles du document de transport.

5. 6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.

6. Le fait que le transporteur n'ait pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge des animaux ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.

7. 6.4. Les supports de charge (palettes ou autres) utilisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.

8. Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge.

9. Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat de transport distinct.

10. 6.5. Il appartient au donneur d'ordre d'assurer la préparation des animaux en vue de la bonne réalisation de leur transport.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006880548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.