1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministre chargé de l'industrie peut faire appel, pour l'accomplissement d'enquêtes, d'études ou pour tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des collaborateurs étrangers ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal.
Décret n°88-1006 du 25 octobre 1988 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 octobre 1988.
TexteDécret n°88-1006 du 25 octobre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006455836
Texte parentLEGITEXT000006066286
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.