Décret n°88-1006 du 25 octobre 1988 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 octobre 1988.

TexteDécret n°88-1006 du 25 octobre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006455838
Texte parentLEGITEXT000006066286
Référencearticle 3 du décret n°88-1006 du 25 octobre 1988 (version du 27 octobre 1988)Légifrance →

1. Ces collaborateurs peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 21 mai 1953, 10 août 1966, 7 août 1968 et 7 décembre 1978 susvisés.

2. Les collaborateurs n'ayant pas la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat sont assimilés, pour l'application du présent article, à des agents exerçant des fonctions de niveau comparable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006455838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.