Décret n° 88-1012 du 28 octobre 1988 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 octobre 1988.

TexteDécret n° 88-1012 du 28 octobre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006438060
Texte parentLEGITEXT000006066289
Référencearticle 2 du décret n° 88-1012 du 28 octobre 1988 (version du 30 octobre 1988)Légifrance →

1. Les frais de transport engagés par les étudiants suivants sont pris en charge par l'Etat sur la base d'un voyage aller et retour :

2. -étudiants boursiers de Wallis-et-Futuna poursuivant des études supérieures en Nouvelle-Calédonie ;

3. -étudiants boursiers poursuivant des études supérieures soit en Polynésie française, soit en Nouvelle-Calédonie et, dans chaque cas, originaires d'une île du territoire concerné distincte de celle où est dispensé l'enseignement.

4. Le voyage retour sera accordé dans un délai maximum d'un an à compter de la date d'extinction de la bourse.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006438060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.