Référencearticle 2 du décret n° 88-1012 du 28 octobre 1988 (version du 30 octobre 1988)Légifrance →
1. Les frais de transport engagés par les étudiants suivants sont pris en charge par l'Etat sur la base d'un voyage aller et retour :
2. -étudiants boursiers de Wallis-et-Futuna poursuivant des études supérieures en Nouvelle-Calédonie ;
3. -étudiants boursiers poursuivant des études supérieures soit en Polynésie française, soit en Nouvelle-Calédonie et, dans chaque cas, originaires d'une île du territoire concerné distincte de celle où est dispensé l'enseignement.
4. Le voyage retour sera accordé dans un délai maximum d'un an à compter de la date d'extinction de la bourse.
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