1. Les étudiants boursiers visés à l'article 2 bénéficient d'un quatrième terme de bourse.
Décret n° 88-1012 du 28 octobre 1988 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 octobre 1988.
TexteDécret n° 88-1012 du 28 octobre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006438061
Texte parentLEGITEXT000006066289
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