Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 1988 au 11 novembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-1045 du 17 novembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006562599
Texte parentLEGITEXT000006066307
Référencearticle 1 du décret n°88-1045 du 17 novembre 1988 (version du 18 novembre 1988)Légifrance →
1. Les prix de vente maxima en francs par hectolitre des produits pétroliers sont fixés comme suit :
2. Supercarburant :
3. Prix de vente en gros (toutes taxes comprises) : 451.
4. Prix de vente au détail (toutes taxes comprises) : 482.
5. Essence :
6. Prix de vente en gros (toutes taxes comprises) : 75434.
7. Prix de vente au détail (toutes taxes comprises) : 00462.
8. Pétrole lampant :
9. Prix de vente en gros (toutes taxes comprises) : 75181.
10. Prix de vente au détail (toutes taxes comprises) : 00207.
11. Gazole :
12. Prix de vente en gros (toutes taxes comprises) : 75281,00.
13. Prix de vente au détail (toutes taxes comprises) : 00302,00.
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