Décret n°88-1045 du 17 novembre 1988 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 1988 au 11 novembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°88-1045 du 17 novembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006562599
Texte parentLEGITEXT000006066307
Référencearticle 1 du décret n°88-1045 du 17 novembre 1988 (version du 18 novembre 1988)Légifrance →

1. Les prix de vente maxima en francs par hectolitre des produits pétroliers sont fixés comme suit :

2. Supercarburant :

3. Prix de vente en gros (toutes taxes comprises) : 451.

4. Prix de vente au détail (toutes taxes comprises) : 482.

5. Essence :

6. Prix de vente en gros (toutes taxes comprises) : 75434.

7. Prix de vente au détail (toutes taxes comprises) : 00462.

8. Pétrole lampant :

9. Prix de vente en gros (toutes taxes comprises) : 75181.

10. Prix de vente au détail (toutes taxes comprises) : 00207.

11. Gazole :

12. Prix de vente en gros (toutes taxes comprises) : 75281,00.

13. Prix de vente au détail (toutes taxes comprises) : 00302,00.

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