1. Les prix des produits et des services autres que ceux énumérés par le présent décret sont libérés à l'exception des livres, des médicaments, des maisons de retraite non conventionnées, des taxis, des communications téléphoniques passées à partir de postes d'abonnés mis à la disposition du public et des publiphones, des cantines scolaires publiques, de la pension et de la demi-pension dans les établissements publics locaux d'enseignement, des transports publics urbains de voyageurs, du remorquage dans les ports maritimes, des outillages dans les ports maritimes et fluviaux, de la manutention portuaire et des consignataires de navires.
Décret n°88-1045 du 17 novembre 1988 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 18 novembre 1988.
TexteDécret n°88-1045 du 17 novembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006562628
Texte parentLEGITEXT000006066307
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