Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.

TexteDécret n° 88-1056 du 14 novembre 1988
Rattachement
Champ d'application.
  1. Section I : Généralités
  2. Champ d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006675596
Texte parentLEGITEXT000006066314
Référencearticle 1 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →

1. I. - Les prescriptions des articles suivants doivent être observées dans les établissements soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail qui mettent en oeuvre des courants électriques.

2. II. - Toutefois, le présent décret ne s'applique pas :

3. a) Aux distributions d'énergie électrique, c'est-à-dire aux ouvrages proprement dits de distribution électrique et aux installations de traction électrique régis par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique, ainsi qu'à leurs annexes et aux chantiers d'extension, de transformation et d'entretien des distributions d'énergie électrique en exploitation ;

4. b) Aux chantiers souterrains d'aménagement de chutes d'eau ;

5. c) A la conception des installations électriques spécifiques de bord des navires et aéronefs, ainsi qu'aux essais, à l'utilisation et à l'entretien de ces mêmes installations par des personnels appartenant à des entreprises qui ne relèvent pas de l'article L. 231-1 du code du travail.

6. Cependant, le présent décret est applicable aux installations provisoires mises en place à bord par les établissements de construction et de réparation de navires et d'aéronefs pendant les phases de construction ou de réparation.

7. Par ailleurs, les dispositions des articles 46, 48, 49, 50, 51 et 52 sont applicables aux travaux et essais effectués sur les installations de bord par ces établissements, d'une part, au cours et à la fin de la construction, avant le transfert de propriété, d'autre part, au cours des périodes de réparation des navires ou d'aéronefs.

8. Le chef d'établissement chargé d'exécuter ces travaux doit établir et faire observer, en accord s'il y a lieu avec l'autorité qui aurait conservé la garde du navire ou de l'aéronef, une consigne de travail visant à assurer la sécurité des travailleurs, compte tenu des dispositions propres aux installations électriques de bord.

9. III. - Les articles 2, 3, 4 et 5 (I à IV), 45 a, 48 (III à V), 49, 50 (I, 2e alinéa du II, III b), 51 (I, II a, b et c 3e tiret) et 52 (I) sont applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail.

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