Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1989.

TexteDécret n° 88-1056 du 14 novembre 1988
Rattachement
Interdiction d'utiliser la terre ou les masses comme partie d'un circuit actif.
  1. Section II : Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations
  2. Interdiction d'utiliser la terre ou les masses comme partie d'un circuit actif.
IdentifiantLEGIARTI000006675608
Texte parentLEGITEXT000006066314
Référencearticle 11 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →

1. I. - Il est interdit d'employer, comme partie d'un circuit actif, la terre, une masse, un conducteur de protection, une canalisation ou enveloppe métallique ou une structure métallique faisant partie d'un bâtiment, cette interdiction ne s'opposant pas éventuellement à la mise à la terre d'un point de la source d'alimentation, généralement le point neutre, ainsi qu'à l'emploi de dispositifs de sécurité dont la technique exige, par nature, l'emploi de la terre ou d'un conducteur de protection comme circuit de retour.

2. II. - Les rails de roulement des installations de traction électrique, autres que ceux des matériels de levage, peuvent servir de conducteur de retour à condition d'être éclissés électriquement et sous réserve qu'il n'y ait jamais un écart de tension de plus de 25 volts entre ces rails et une prise de terre voisine dite de référence.

3. III. - Lorsqu'une nécessité technique inhérente au principe même de fonctionnement d'un matériel l'exige, l'enveloppe de certains matériels électriques peut être utilisée comme conducteur actif sous réserve que :

4. a) Toutes les masses de l'installation, y compris celle de la source d'alimentation, soient connectées entre elles et avec tous les éléments conducteurs avoisinants ;

5. b) Les conducteurs actifs, autres que ceux reliés aux masses, soient installés de manière qu'un défaut d'isolement éventuel ne puisse se produire directement à la terre, mais seulement entre ces conducteurs et l'ensemble interconnecté visé au a ;

6. c) L'ensemble interconnecté visé au a soit relié à une prise de terre de faible résistance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006675608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.