1. La section des conducteurs servant aux mises à la terre ou aux liaisons équipotentielles doit être déterminée en fonction de l'intensité et de la durée du courant susceptible de les parcourir en cas de défaut, de manière à prévenir leur détérioration par échauffement ainsi que tout risque d'incendie ou d'explosion provenant de cet échauffement.
Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1989.
TexteDécret n° 88-1056 du 14 novembre 1988
Rattachement
Section des conducteurs de terre et des liaisons équipotentielles.
- Section II : Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations
- Section des conducteurs de terre et des liaisons équipotentielles.
IdentifiantLEGIARTI000006675610
Texte parentLEGITEXT000006066314
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