Section III : Protection des travailleurs contre les risques de contact avec des conducteurs actifs ou des pièces conductrices habituellement sous tension (contact direct)
Lignes de contact.
IdentifiantLEGIARTI000006675618
Texte parentLEGITEXT000006066314
Référencearticle 21 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →
1. Le raccordement des parties mobiles de matériels électriques tels que chariots de ponts roulants ou ponts roulants eux-mêmes doit être réalisé :
2. - soit à l'aide de canalisations électriques souples en respectant les dispositions du II de l'article 19 et du III de l'article 20 ;
3. - soit par des lignes de contact fixes protégées contre les contacts directs conformément aux dispositions de l'article 18.
4. Toutefois, les lignes de contact des ponts roulants, pour lesquelles il est impossible de satisfaire aux dispositions ci-dessus en raison du rayonnement calorifique des matières ou produits manutentionnés, peuvent être réalisées en conducteurs nus sous réserve :
5. 1° Que la tension de service de la ligne de contact ne dépasse pas la limite supérieure du domaine B.T.B. ;
6. 2° Que les prescriptions de l'article 16 soient respectées pour le personnel chargé de leur manoeuvre, aussi bien aux postes de travail que sur les chemins normaux d'accès à ces postes ;
7. 3° Que les dispositions des articles 22 et 48 soient respectées pour le personnel d'entretien.
Nota : : Décret 88-1056 du 14 novembre 1988 art. 60 : champ d'application.
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