1. Sous réserve qu'un matériel ne soit pas utilisé dans des conditions d'influences externes plus sévères que celles pour lesquelles il est construit, la protection contre les contacts indirects de ce matériel peut être considérée comme assurée s'il comporte une impédance de protection disposée entre parties actives et masses et assurant une protection au moins égale à celle procurée par une double isolation.
Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1989.
TexteDécret n° 88-1056 du 14 novembre 1988
Rattachement
Impédance de protection.
- Section IV : Protection des travailleurs contre les risques de contact avec des masses mises accidentellement sous tension (contact indirect)
- Sous-section I : Installation à courant alternatif
- B. - Protection contre les contacts indirects sans mise à la terre et sans coupure de l'alimentation
- Impédance de protection.
IdentifiantLEGIARTI000006675636
Texte parentLEGITEXT000006066314
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